Recommandation du 11 juin 2003 du Conseil sup�rieur de l'audiovisuel � l'ensemble des services de t�l�vision et de radio en vue de la consultation des �lecteurs de Corse sur la modification de l'organisation institutionnelle de la Corse
Vu le code �lectoral ;Vu la loi n� 86-1067 du 30 septembre 1986 modifi�e relative � la libert� de communication, notamment ses articles 1er, 13, 14, 16, 28 ;Vu la loi n� 2003-486 du 10 juin 2003 organisant une consultation des �lecteurs de Corse sur la modification de l'organisation institutionnellehttps://Corse (https://www.assemblee-nationale.fr/12/dossiers/corse.asp)
Apr�s en avoir d�lib�r�, le Conseil sup�rieur de l'audiovisuel adresse � l'ensemble des services de t�l�vision et de radio diffus�s en Corse la recommandation suivante, qui s'applique � compter de sa publication au Journal officiel.
I - Traitement de l'actualit� li�e � la consultation
1�) Les services de t�l�vision et de radio veillent � ce que les partis ou groupements politiques b�n�ficient d'une pr�sentation et d'un acc�s � l'antenne �quitables.Dans leurs programmes locaux diffus�s en Corse, les services concern�s veillent � ce que les partis ou groupements politiques b�n�ficient d'une pr�sentation et d'un acc�s � l'antenne �quitables en tenant compte des �quilibres politiques locaux.
2�) Les services de t�l�vision et de radio veillent � assurer une pluralit� d'opinion en ce qui concerne l'acc�s � l'antenne de personnalit�s n'appartenant pas � des partis ou groupements politiques.
3�) Les comptes rendus, commentaires et pr�sentations auxquels donne lieu la consultation doivent �tre expos�s par les r�dactions avec un souci constant d'�quilibre et d'honn�tet�. Les r�dactions veillent � ce que le choix des extraits des d�clarations et �crits des repr�sentants des partis ou groupements politiques, ainsi que les commentaires auxquels ils peuvent donner lieu, n'en d�naturent pas le sens g�n�ral.
4�) Les services de t�l�vision et de radio veillent au respect du principe d'�quit� dans leur politique d'invitation en ce qui concerne les magazines ou �missions sp�ciales d'information.
5�) Dans les autres �missions du programme, le Conseil consid�re qu'il y a lieu d'�viter les interventions li�es � la consultation, qui ne pourraient �tre �quilibr�es au cours de la p�riode d'application de la pr�sente recommandation dans les m�mes conditions de programmation.
II - Traitement de l'actualit� non li�e � la consultation
1�) En ce qui concerne l'actualit� nationale ou internationale, les services de t�l�vision et de radio continuent d'assurer un �quilibre entre le temps d'intervention des membres du gouvernement, celui des personnalit�s appartenant � la majorit� parlementaire et celui des personnalit�s de l'opposition parlementaire, dans des conditions de programmation comparables. En outre, les services de t�l�vision et de radio continuent de veiller � assurer un temps d'intervention �quitable aux personnalit�s appartenant � des formations politiques non repr�sent�es au Parlement.
2�) Dans leurs programmes locaux diffus�s en Corse, les services concern�s assurent la couverture de l'actualit� locale en tenant compte des �quilibres politiques locaux.
III - Autres dispositions
1�) La transmission des relev�s et la conservation des bandes
a) Les relev�sLes stations r�gionales France 3 Corse et Radio France Frequenza Mora transmettent au Conseil les relev�s des temps de parole des personnalit�s politiques � un rythme hebdomadaire. Les radios locales programmant des �missions d'information doivent pouvoir fournir au Conseil, sur sa demande, les �l�ments relatifs aux temps de parole des personnalit�s politiques sur leur antenne.
b) La conservation des bandesLes stations r�gionales France 3 Corse et Radio France Frequenza Mora gardent � la disposition du Conseil les bandes visuelles ou sonores des diverses �missions concernant la campagne en vue de la consultation.
2�) L'utilisation des archives audiovisuellesLes services de t�l�vision et de radio veillent � ce que l'utilisation �ventuelle d'archives audiovisuelles comportant des images ou d�clarations de personnalit�s de la vie publique : - ne donne pas lieu � des montages ou utilisations susceptibles de d�former le sens initial du document ; - soit syst�matiquement assortie de leur source et de leur date.
IV - Obligations diversesConform�ment � l'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 modifi�e les �missions publicitaires radiodiffus�es ou t�l�vis�es � caract�re politique sont interdites.Conform�ment au deuxi�me alin�a de l'article L.49 du code �lectoral, � partir de la veille du scrutin � 0 heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication audiovisuelle tout message ayant le caract�re de propagande �lectorale.Conform�ment � l'article L.52-2 du code �lectoral, aucun r�sultat de l'�lection, partiel ou d�finitif, ne peut �tre communiqu� au public par tout moyen de communication audiovisuelle avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire corse.Conform�ment � l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 modifi�e relative � la publication et � la diffusion de certains sondages d'opinion, la diffusion et le commentaire de tout sondage ayant un rapport direct ou indirect avec la consultation sont interdits par quelque moyen que ce soit la veille et le jour du scrutin.
La pr�sente recommandation sera publi�e au Journal officiel de la R�publique fran�aise.
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