Le 15 novembre 1987, un militant du FLNC en fuite �tait tu� par un agriculteur d'origine rappatri�e au sud de Bastia. Jean-Baptiste Acquaviva est rest� depuis cette �poque un symbole pour les nationalistes corses au-del� de leur division. La vague d'attentats qui a touch� la Corse dans la nuit du 14 au 15 novembre 2002 a vraisemblablement �t� caus�e par cet " anniversaire ". Exfiltr�s, ceux qui avaient �t� accus�s d'avoir tu� Jean-Baptiste Acquaviva, vivent encore sous une fausse identit�. L'Investigateur livre ici la version des nationalistes mais aussi les conclusions de la Cour Europ�enne des droits de l'homme.
Nous reviendrons ult�rieurement sur les attentats qui frappent actuellement la Corse.
A TE LA CORSICA REGINA
A TE GHJUVA'BATTI
Texte �crit par un admirateur de Jean-Baptiste Acquaviva
"Le 15 novembre 1987, Jean-Baptiste Acquaviva �tait assassin� aux abords d'un des bunkers du colonialisme implant� � U QUERCIOLU � quelques kilom�tres au sud de Bastia". D�s le d�but du livre L'ETERNU SGUARDU, livre-hommage �crit par sa famille et ses amis, j'ai eu envie de rendre hommage � GHJUVA'BATTI en donnant mon sentiment.
Dans le livre-hommage � ce militant de 25 ans, on d�couvre que Ghjuva'batti �tait un jeune corse sinc�re, amoureux de sa terre et de son pays. Il avait fait le choix de prendre le maquis pour d�fendre un id�al que beaucoup trouveront utopique ou insens� dans une "d�mocratie" comme la France se vante de l'�tre. Sur le mot d�mocratie, il y aurait beaucoup � dire, les arrestations de ces derniers mois, les conditions de d�tentions des prisonniers politiques corses et la fa�on dont sont orchestr�s les arrestations montrent les limites de l'Etat de droit et de la justice en Corse. Mais plus que tout, la Corse est victime d'un colonialisme acharn� depuis plus de deux si�cles et d'un anti-corse primaire depuis la mort du pr�fet Erignac.
Ghjuva'Batt� a choisi de prendre le maquis comme tout r�sistant se doit de le faire, il a pay� de sa vie son engagement "politique". Assassin� l�chement par un repr�sentant du colonialisme, sa mort a �t� l�gitim� par un Etat qui n'a comme but que de liquider le mouvement nationale corse dans son ensemble.
Loin des querelles fraternelles d'aujourd'hui, le mouvement de Lib�ration National de l'�poque �tait virtuellement unis autours d'un m�me combat.
Aujourd'hui avec le recul et avec le combat de la famille et des amis de GHJUVA'BATTI pour d�noncer la parodie de justice et le scandale de l'Affaire ACQUAVIVA, on a enfin la v�rit� sur sa mort "accidentelle". Sa mort n'est pas aussi claire que celle �crit dans les journaux de l'�poque ("L'arme du terroriste se retourne contre lui"),en effet de nombreux d�tails montrent que la version de Roussel et de l'Etat fran�ais ne tient pas.
La version de Roussel : "(...) alert� par les aboiements d'un de ses chiens de garde, le colon sort sur les pas de la porte de son bureau. Il se trouve en pr�sence d'un individu qui le menace de son fusil. Une lutte s'engage. Un coup de feu part en direction du plafond. Puis Roussel, malgr� un violent coup de poing ass�n� par son agresseur, r�ussit � se saisir du fusil qu'il tient � deux mains. Un second coup de feu, mortel celui-l�, part de l'arme de la victime".
Cette version romanesque devient, sans aucune forme de proc�s, la version officielle : le m�chant terroriste abattu par la gentille victime.
Seulement voil�, on ne peut pas assassiner impun�ment, m�me avec l'appui de la machine �tatique. Certains petits d�tails volontairement oubli�s montrent que tout n'est pas aussi simple que veut bien le laisser croire Roussel.
Comment un homme de soixante ans � moiti� assomm� par un coup de poing, a pu d�sarmer un jeune militant chevronn� comme Ghjuva'batt�?
Pourquoi l'autopsie de Ghjuva'batt� (pratiqu� le 17 novembre 1987) attribue la mort � une balle tir�e � bout portant ?
Pourquoi la balle n'est pas ressortie du cr�ne ? (bizarre l'arme de Ghjuva' batt� est de calibre 222, de quoi tuer un �l�phant!)
Une question vient � l'esprit de suite : avec quel arme a �t� tuer le militant ? Petit probl�me math�matique : Si Ghjuva'batti poss�dait un fusil de calibre 222 Valmet, et que le colon Roussel l'a abattu avec , pourquoi la blessure mortelle n'est-elle pas en correspondance avec le calibre utilis�?
Pourquoi les trois armes de Roussel n'ont ni �t� examin�es, ni �t� saisies ?
Pourquoi le capitaine JOBIC et ses gendarmes n'inspectent-ils pas le lieu du drame dans le but de trouver des charges explosives ? (alors qu'en r�gles g�n�rales, les commandos du front ne viennent pas vendre des calendriers).
Pourquoi et comment le colon Roussel arrivent � quitter l'�le de Corse ?
Pourquoi, alors que la ferme est sous scell�s, le mobilier dispara�t pour �tre sois- disant vendu � des brocanteurs ?
Pourquoi les pi�ces � conviction ont �t� "vendues" et avec quels autorisations ?
Pourquoi la ferme est achet� � la demande expresse de M. ALAIN JUPPE, alors ministre de l'agriculture, pour servir de pied � terre aux compagnies de C.R.S? (Symbolique quand tu nous tiens). (� notre connaissance Alain Jupp� occupait alors les fonctions de Ministre d�l�gu� aupr�s du ministre de l'�conomie, des finances et de la privatisation, charg� du budget qu'il avait entam�es le 2O mars 1986 et qu'il a quitt�es le 10 mai 1988 ? L'Investigateur) Pourquoi, alors que la ferme fourmille de gendarmes, de CRS et autres forces de r�pression, oui, pourquoi la porte d'entr�e (sans aucune valeur marchande !) portant un impact de balle est vol�e le 10 octobre 1989?
Pourquoi cette pi�ce � conviction a disparu? Pourquoi le plan des lieux �tabli par les gendarmes est falsifi� ? Pourquoi le gravier qui borde la villa a �t� remplac� � un endroit bien pr�cis?
Pourquoi l'autopsie pratiqu� par le docteur Bastien note la "pr�sence au niveau de la partie occipitale de gravillons due probablement � la chute" (des graviers dans le salon? dans le couloir? dans le pot de fleur?) Pourquoi parmi les quatre fragments de la balle extraite du corps de Ghjuva'Batt� plac�s sous scell�s, pourquoi le plus volumineux, le plus parlant � disparu? pourquoi a-t-il disparu ?
Les r�ponses sont en parties dans L'ETERNU SGUARDU, et dans les mains (sales) du colon ROUSSEL et de ses complices...
Malgr� les diff�rences actuelles au sein du mouvement nationaliste, GHJUVA'BATTI reste et restera Le symbole pure de la Lutte de Lib�ration Nationale.
N'en d�plaise � tous ceux :
- Ceux qui sont choqu�s par la d�-baptisation de la rue MARBOEUF � Aiacciu (Marboeuf �tant un haut "pacificateur" de l'Etat fran�ais !)
- Ceux qui pour une raison ou pour une autre ha�ssent notre pays, notre langue, notre culture et tout ceux qui veulent d�truire la cause corse.
Nous avons le droit de vivre sur notre terre, le Peuple Corse existe et il n'est pas une composante de qui que ce soit, nous avons une langue, une culture et une histoire qui nous est propre. Le Peuple Corse existe, notre langue est vivante et notre terre nous appartient. A TERRA CORSA A I CORSI, U POPULU VINCERA
Avec l'aide d'informations du site LIBERTA
La d�claration du F.L.N.C faite le 17 Novembre 1987 � propos de la mort de son militant.
"Nous r�it�rons notre hommage � notre fr�re Ghjuvan'Battista Acquaviva et confirmons notre pr�c�dente d�claration : notre militant a �t� froidement abattu alors qu'il assurait le repli du commando qui avait d� renoncer � l'op�ration initialement projet�e.
Les faits sont les suivants :
Ralentis dans leur progression par les dispositifs de protection install�s autour de la ferme du colon Roussel (boites de conserves suspendues � des fils, chiens de garde...) et par de nombreux incidents techniques qui avaient contrari� le bon d�roulement de l'op�ration, nos militants ayant constat� que la villa avait �t� soudain �clair�e puis, apr�s quelques minutes, totalement plong�e dans l'obscurit�, ont d�cid� de renoncer � l'action qui aurait d� autrement se d�rouler sans violences physiques. Nous tenons � pr�ciser que sur ce type de commando JAMAIS un militant seul n'investit un objectif. Les militants agissent group�s.
Pendant que le v�hicule du commando quittait les lieux, Ghjuva'Battista, qui disposait d'un v�hicule personnel - La voiture retrouv�e � quelques dizaines de m�tres - a quitt� le dernier les alentours de la ferme.Le colon Roussel qui avait curieusement coup� les lumi�res a ABATTU D�lib�r�ment notre militant � l'ext�rieur de la maison alors qu'il se retirait et qu'il n'�tait plus un danger pour personne. Un membre du commando qui avait entendu deux coups de feu est revenu sur les lieux pour savoir ce qu'il �tait advenu de Ghjuvan'Battista. Apr�s de vaines recherches dans l'obscurit� la plus totale, pensant que Ghjuvan'Battista avait rejoint son v�hicule, le militant s'est retir�.
C'est seulement apr�s avoir perp�tr� cet assassinat de sang froid que le colon Roussel a avis� la gendarmerie de Viscuvatu. Il avait fait le choix de tuer alors qu'il ne courait plus aucun risque et que la pseudo agression qu'il aurait subie n'est qu'une manipulation pour camoufler le crime.
Il a b�n�fici� dans ce montage de l'aide de la gendarmerie qui a confirm� sa d�claration d'une pr�tendue lutte qui se serait d�roul�e � l'int�rieur de la maison. En interdisant notamment l'acc�s des lieux � la presse, les autorit�s se sont d'ailleurs efforc�es de limiter l'impact de ce drame en dissimulant sciemment l'identit� de notre militant pendant de longues heures, faisant m�me pression sur le m�decin l�giste pour faire dire que le meurtre avait eu lieu � bout touchant et non � bout portant.
En corse tuer un nationaliste n'est pas un crime pour la justice fran�aise mais un droit"
A TE GHJUVA'BATTI...
Cour europ�enne des droits de l'homme
La famille de Jean-Baptiste Acquaviva a port� l'affaire devant la cour europ�enne. Voici le r�sum� de cette proc�dure et ses conclusions
Les affaires p�nales soumises � la Cour europ�enne portent sur les articles 6 et 7 de la Convention. L'arr�t Acquaviva est relatif � la dur�e raisonnable de la proc�dure, les arr�ts Jamil et G. traitent du principe de la non-r�troactivit� de la loi p�nale.
I o Affaire Acquaviva c. France (arr�t du 21 novembre 1995, s�rie A, n� 333-A)
L'arr�t Acquaviva est relatif � la dur�e d'une proc�dure d'instruction ouverte sur plainte avec constitution de partie civile. Dans son arr�t du 21 novembre 1995, la Cour tranche deux questions :
-celle de l'applicabilit� de l'article 6 � 1 de la Convention � une constitution de partie civile non assortie d'une demande de r�paration,
-celle du caract�re raisonnable de la dur�e d'une instruction de quatre ans et quatre mois.
En droit, l'arr�t Acquaviva n'apporte aucun bouleversement � la jurisprudence ant�rieure de la Cour. En fait, les motifs de l'absence de condamnation de la France tir�s des circonstances propres � l'affaire suscitent quelques inqui�tudes sur l'appr�ciation � venir du d�lai raisonnable de l'article 6 � 1, m�me si la localisation en Corse d'une infraction permet imm�diatement d'imaginer des difficult�s particuli�res de proc�dure.
Les faits et la proc�dure relat�s par la Cour peuvent �tre ainsi r�sum�s :
- le 15 novembre 1987, la brigade de gendarmerie de Vescovato est inform�e par un appel t�l�phonique de Mme R. de ce qu'une agression vient d'�tre perp�tr�e dans la ferme qu'elle occupe avec son �poux ; les gendarmes se rendent sur les lieux et constatent le d�c�s par balle de l'agresseur, M. Jean-Baptiste Acquaviva, militant nationaliste en fuite ; M. R. est plac� en garde � vue et entendu jusqu'au 16 novembre � 1 h 30 ; Mme R. est �galement entendue ; diff�rents examens scientifiques et techniques sont ordonn�s par le Procureur de la R�publique de Bastia ;
- d�s le 18 novembre, les �poux R. quittent la Corse, craignant pour leur vie ; en effet, dans deux communiqu�s diffus�s le 16 novembre, le F.L.N.C. avait pr�sent� M. Acquaviva comme un "martyr de la cause nationaliste", d�lib�r�ment abattu par R. et le capitaine de gendarmerie avait averti les �poux R. qu'il ne pourrait pas assurer leur s�curit� ;
- le 3 d�cembre 1987, l'enqu�te de gendarmerie conclut qu'il existe des indices graves et concordants contre M. R. d'avoir port� les coups mortels mais que cet acte para�t avoir �t� accompli en �tat de l�gitime d�fense ;
- le 11 d�cembre 1987, les parents de M. Acquaviva d�posent une plainte avec constitution de partie civile pour homicide volontaire contre R. afin de conna�tre les circonstances du d�c�s de leur fils et sollicitent la reconstitution des faits ; cette plainte est suivie de r�quisitions du Parquet tendant � ce qu'il soit inform� contre personne non d�nomm�e du chef de coups et blessures volontaires ayant entra�n� la mort sans intention de la donner ainsi qu'� la reconstitution des faits ; de nombreux actes d'instruction sont alors r�guli�rement effectu�s mais la reconstitution demand�e par les parties civiles et le Parquet ne le sera jamais ;
- sans relater toutes les �tapes de la proc�dure d'instruction, notons que de multiples "incidents" en compliquent le d�roulement : bien que plac�e sous scell�s et surveill�e, la ferme des �poux R. est partiellement d�truite par explosif, les scell�s sont bris�s et la porte, pi�ce � conviction qui portait des impacts de balles, est vol�e ; le juge d'instruction saisi, appel� � d'autres fonctions, doit �tre remplac� ; des voies de recours sont exerc�es contre les d�cisions des juridictions d'instruction ; la reconstitution des faits est cependant ordonn�e par la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Bastia, le 22 f�vrier 1989 ; fix�e au 16 janvier 1990, apr�s organisation du transport sur les lieux des �poux R. et mise en place d'un important dispositif de s�curit�, elle n'est pas effectu�e en raison de l'absence de M. R. et du capitaine de gendarmerie qui avait men� l'enqu�te ainsi que du refus des �poux Acquaviva d'y participer dans de telles circonstances ; de nouveau demand�e par les parties civiles et le Parquet, la reconstitution aurait peut-�tre eu lieu si la proc�dure n'avait �t� retard�e par un d�bat opposant les parties civiles et M. R. sur le statut du "t�moin assist�" b�n�ficiant � celui-ci ; par un arr�t du 27 novembre 1990 (B. crim. n� 407), la Chambre criminelle de la Cour de cassation d�cide que le "t�moin assist�" n'est pas partie � la proc�dure et qu'en cons�quence ses avocats ne peuvent participer aux audiences de la chambre d'accusation ; puis, par un arr�t du 21 f�vrier 1991, cette m�me juridiction dessaisit la Cour d'appel de Bastia pour cause de s�ret� publique et renvoie la proc�dure � la Cour d'appel de Versailles ;
- la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Versailles d�cide, le 21 juin 1991, qu'il n'y a pas lieu de proc�der � la reconstitution qui ne pourrait plus s'accomplir dans des conditions satisfaisantes et qui ne serait pas sans comporter des risques inacceptables du fait de l'ins�curit� s�vissant en Corse ; enfin, le 10 d�cembre 1991, elle rend un arr�t de non-lieu consid�rant que M. R. pouvait se pr�valoir du fait justificatif de la l�gitime d�fense ; le pourvoi form� par les �poux Acquaviva est, le 14 avril 1992, d�clar� irrecevable par la Chambre criminelle de la Cour de cassation pour des raisons de proc�dure.
Sur la requ�te de la famille Acquaviva, la Commission a conclu, par vingt-trois voix contre une, � la violation de l'article 6 � 1 de la Convention. Au contraire, la Cour estime, � l'unanimit�, que la proc�dure n'a pas exc�d� le d�lai raisonnable impos� par cet article, apr�s avoir constat� son applicabilit�, par huit voix contre une, � une constitution de partie civile non assortie d'une demande d'indemnisation.
A o L'applicabilit� de l'article 6 � 1
Aux termes de l'article 6 � 1, "Toute personne a droit � ce que sa cause soit entendue ... dans un d�lai raisonnable, par un tribunal ... qui d�cidera ... des contestations sur ses droits et obligations de caract�re civil ...".
La famille Acquaviva n'ayant demand� aucune indemnit� en r�paration du pr�judice subi du fait du d�c�s de M. Jean-Baptiste Acquaviva, le gouvernement fran�ais soutenait que la proc�dure en cause ne concernait pas des "droits et obligations de caract�re civil". Faisant une distinction entre constitution de partie civile "vindicative" et constitution de partie civile "indemnitaire", quant � l'applicabilit� de l'article 6 � 1, il soulignait qu'en l'esp�ce, les requ�rants n'avaient eu "d'autre objectif que celui de provoquer des poursuites".
Comme la Commission, la Cour d�clare au contraire que l'article 6 � 1 s'applique en l'esp�ce, pr�cisant les motifs d'une solution d�j� d�gag�e dans l'arr�t Tomasi c. France du 27 ao�t 1992 (s�rie A, n� 241 - A). La Cour constate d'abord que l'action, non contest�e, des requ�rants "leur interdisait temporairement l'acc�s aux juridictions civiles pour obtenir r�paration d'un �ventuel pr�judice" ; elle ajoute qu'en choisissant la voie p�nale, les requ�rants "d�clench�rent des poursuites judiciaires afin d'obtenir une d�claration de culpabilit�, condition pr�alable � toute indemnisation, et conserv�rent la facult� de pr�senter une demande en r�paration jusque et y compris devant la juridiction de jugement" ; elle note enfin que le "constat de l�gitime d�fense - exclusif de toute responsabilit� p�nale ou civile - auquel aboutit la chambre d'accusation ... les priva de tout droit d'agir en r�paration" pour conclure que "l'issue de la proc�dure fut ... d�terminante aux fins de l'article 6 � 1 pour l'�tablissement de leur droit � r�paration".
B - Le respect du d�lai raisonnable de l'article 6 � 1
Afin d'appr�cier la c�l�rit� de la proc�dure, la Cour se prononce sur la p�riode � prendre en consid�ration. Se r�f�rant � sa jurisprudence constante et, entre autres, � l'arr�t Tomasi, la Cour fixe le d�but de la proc�dure le 11 d�cembre 1987, date de la plainte avec constitution de partie civile, et sa fin le 14 avril 1992, date de l'arr�t de la Cour de cassation d�clarant irrecevable le pourvoi des requ�rants contre la d�cision de non-lieu. La proc�dure a donc dur� quatre ans et quatre mois. Cette dur�e est-elle "raisonnable" ?
Pour r�pondre � cette question, la Cour se r�f�re une nouvelle fois � sa jurisprudence ant�rieure et cite en particulier les arr�ts Vernillo c. France du 20 f�vrier 1991 (s�rie A n� 198) et Monnet c. France du 27 octobre 1993 (s�rie A n� 273-A).
"Le caract�re raisonnable de la dur�e d'une proc�dure s'appr�cie suivant les circonstances de la cause et eu �gard aux crit�res consacr�s par la jurisprudence de la Cour, notamment la complexit� de l'affaire, le comportement des parties et celui des autorit�s comp�tentes".
- La complexit� de l'affaire. La Cour ne d�c�le aucune difficult� de nature juridique. En revanche, elle admet que la proc�dure a p�ti du "climat politique r�gnant � l'�poque en Corse" ; le d�part des t�moins et le dessaisissement de la juridiction de Bastia au profit de celle de Versailles ont entra�n� "d'in�vitables d�lais".
- Le comportement des requ�rants. La Cour leur reproche d'avoir contribu� � prolonger la proc�dure par des motifs qui n'emportent pas la conviction. Les requ�rants ont exig� la pr�sence du t�moin assist�, M. R., lors de la reconstitution et refus� d'y participer; mais, cette reconstitution �tait-elle utile en l'absence des �poux R., seuls t�moins des faits, et du capitaine de gendarmerie ayant dirig� l'enqu�te ? Les requ�rants n'ont pas r�pondu � une convocation du juge d'instruction; certes, l'emp�chement de leur avocat ne pouvait justifier la non-comparution mais, � la suite de la Commission, on peut douter de son incidence sur la dur�e de la proc�dure. Enfin, le reproche li� au d�bat sur le statut du t�moin assist� est incompr�hensible. On ne peut nier que ce d�bat a contribu� � prolonger la proc�dure, ni que les requ�rants l'ont provoqu� en s'opposant � la pr�sence des avocats du t�moin assist� lors d'une audience de la chambre d'accusation, mais on ne saurait oublier que la chambre d'accusation, puis la Cour de cassation, saisie par M. R., leur ont donn� raison. Si une pr�tention jug�e fond�e par les juridictions nationales peut ensuite �tre tenue pour bl�mable par la Cour, le non-respect du d�lai raisonnable risque d'�tre rarement sanctionn� � l'avenir. La rigueur de la Cour envers les requ�rants surprend, compar�e � l'indulgence manifest�e � l'�gard des autorit�s judiciaires.
- Le comportement des autorit�s judiciaires. La Cour constate que dans les mois qui ont suivi le d�c�s de M. Jean-Baptiste Acquaviva les investigations n�cessaires se sont succ�d�es � un rythme r�gulier. Toutefois, comme la Commission, elle rel�ve que la reconstitution n'a �t� d�cid�e qu'un an et trois mois apr�s les faits, pour n'�tre fix�e que onze mois plus tard, mais, � la diff�rence de la Commission, elle ne conclut pas au d�passement du d�lai raisonnable, consid�rant de nouveau le "contexte politique" de l'affaire. Selon la Cour:
- "Si les autorit�s de l'Etat se doivent d'agir avec diligence en consid�ration particuli�rement des int�r�ts et droits de la d�fense, elles ne peuvent faire abstraction du contexte politique lorsqu'il a, comme en l'esp�ce, des incidences sur le cours de l'instruction ... Pareille hypoth�se peut justifier un allongement de l'instance, l'article 6 � 1 visant avant tout � pr�server les int�r�ts de la d�fense et ceux d'une bonne administration de la justice".
- Le "contexte politique" permet sans doute de comprendre que onze mois aient �t� n�cessaires pour organiser la reconstitution, il ne justifie pas le retard pris � la d�cider.
En conclusion, la Cour d�cide: "Compte tenu des circonstances propres � l'affaire et � la situation que connaissait la Corse � l'�poque, la proc�dure d'instruction prise dans son ensemble, n'a pas exc�d� le d�lai raisonnable".
A la suite de Mme Koering-Joulin (Rev. sc. crim. 1996, p. 483 et 484), il est, au contraire, permis de se demander si la situation politique de l'�le ne faisait pas "peser sur le gouvernement fran�ais l'obligation positive de prendre toutes mesures en vue d'assurer le fonctionnement normal des institutions, et notamment de l'instruction judiciaire".
Il reste � observer qu'il aura fallu quatre ans et quatre mois aux autorit�s judiciaires pour d�cider que M. R. pouvait se pr�valoir de la l�gitime d�fense c'est � dire parvenir � la m�me conclusion que la gendarmerie � l'issue d'une enqu�te ayant dur� moins d'un mois. "Le climat politique local" justifiait peut-�tre qu'une telle d�cision f�t diff�r�e afin d'�viter de nouvelles violences .
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