Les extraits les plus significatifs du jugement
LA LIGUE RIDICULE, DUTROUX ET LES AUTRES PEDOCRIMINELS DEBOUTES
VICTOIRE SUR TOUTE LA LIGNE POUR " L'INVESTIGATEUR "
Alors que la Justice belge n'est pas connue pour nous �tre sp�cialement favorable !
Attendu que l'action mue � la requ�te de la demanderesse a pour objet
- de voir d�clarer fautives la publication et la diffusion de la liste "de pr�sum�s p�dophiles" telle qu'elle figure dans le num�ro 54 de l'hebdomadaire "L'Investisateur " (�)
- d'ordonner le retrait de tous les exemplaires du num�ro 54 de l'Investigateur actuellement disponibles sur 1e march� belge;
- d'ordonner au cit� de proc�der ou de faire proc�der au retrait des exemplaires litigieux sous peine d'une astreinte de 1.000.000 F par infraction constat�e, l'infraction �tant constitu�e par la mise � disposition d'un seul exemplaire en Belgique de l'hebdomadaire litigieux dans un d�lai de 24 heures � dater de la signification du jugement;
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- d'interdire la publication de cette liste dans les conditions telles que d�crites ci-dessous;
- d'interdire la diffusion de la liste litigieuse sur un site WEB (ou par via d'autre m�dias) par le cit�, soit directement, soit indirectement, et ce, sous peine d'une astreinte de 1.000.000 F par infraction constat�e, constitu�e par l'accessibilit� de la liste litigieuse � dater de la signification du jugement;
- d'ordonner la publication du jugement du Tribunal de premi�re instance de Namur aux frais du cit� dans cinq quotidiens francophones et cinq quotidiens n�erlandophones aux frais du cit�;
Attendu que par conclusions, la demanderesse a �galement demand�
- de condamner 1a partie d�fenderesse � lui payer UN francs � titre de dommages et int�r�ts sous r�serve de majoration ou de minoration de la.demande en cours d'instance;
- d'interdire � la partie d�fenderesse d'autoriser ou de faciliter de quelque mani�re que ce soit la publication et la diffusion de la liste litigieuse par des tiers, et ce, sous peine d'une astreinte de 1.000.00(3 F par infraction constat�e, l'infraction �tant constitu�e par la publication et la diffusion d'un exemplaire de la liste litigieuse � dater de la signification du jugement;
(�)
Attendu que par requ�te d�pos�e au greffe du Tribunal de c�ans le 30 octobre 2000, la partie DUTROUX Marc est intervenue volontairement � la cause et a postul� la condamnation du cit� NICOLAS Jean � lui fournir une copie de la liste litigieuse afin qu'il puisse en v�rifier son origine et son contenu, d'ordonner � Jean NICOLAS de lui restituer toute copie du dossier d'instruction 86/96 dans lequel DUTROUX Marc est inculp�, � lui verser la. somme de 500.000 francs � titre de dommages et int�r�ts, somme � majorer des int�r�ts judiciaires �. dater du d�p�t de l'intervention volontaire et d'interdire � Jean NICOLAS la publication des proc�s-verbaux du dossier d'instruction de Monsieur LANGLVI sous format de cahier dans l'Investigateur ou sous quelque forme que ce soit; par des conclusions d�pos�es au greffe du Tribunal de c�ans. Marc DUTROUX reformule sa demande en ces termes;
- interdire la publication et la diffusion de la. "liste des pr�sum�s p�dophiles" figurant dans le n� 54 de l'hebdomadaire " L'Investigateur" dont le directeur de publication est la partie d�fenderesse, - ordonner le retrait de tous les exemplaires du n" 54 de "L'Investigateur" actuellement disponibles sur le march� belge, - ordonner au d�fendeur de proc�der ou de faire proc�der au retrait des exemplaires litigieux sous peine d'une astreinte de un million de francs par infraction constat�e, l'infraction �tant constitu�e par la mise � disposition d'un seul exemplaire en Belgique de l'hebdomadaire litigieux. dans un d�lai de 24 heures � dater de la signification du jugement,
- interdire la publication de cette liste dans les conditions telles que d�crites ci-dessous; - interdire la diffusion de la liste litigieuse par la partie d�fenderesse sur un site WEB ou via d'autres m�dias, soit directement soit. indirectement et ce sous peine d'une astreinte d'un million de francs par infraction constat�e, - �tendre l'action de la partie demanderesse et �tendre cette interdiction de diffusion et de publication aux. cahiers 17 et 22 du n�55 de l'hebdomadaire "L'Investigateur" et au livre "Les p�dophiles sont parmi nous", et � toute autre pi�ce provenant d'une des instructions en cours, dans laquelle le concluant serait l'une des parties � la cause, - ordonner la restitution de l'ensemble des documents d�tourn�s au dossier 86/96 du Juge d'Instruction LANGLOIS,
- ordonner la publication du jugement du Tribunal de premi�re instance de Namur aux frais de la partie d�fenderesse dans cinq quotidiens francophones et dans cinq quotidiens n�erlandophones,
- condamner le d�fendeur � payer un franc de dommages et int�r�ts, � titre provisionnel, sur un montant �valu� � 100.000 francs.
Demande en intervention form�e par Marc D�TROUX
Attendu que le demandeur en intervention Marc Dutroux a un int�r�t personnel et actuel � intervenir dans le cadre de la pr�sente proc�dure axant �t� nomm�ment cit� dans la publication litigieuse avant tout jugement au fond; Attendu que sa demande doit �tre d�clar�e recevable;
Attendu toutefois qu'il faut remarquer que le demandeur en intervention DUTROUX reste en d�faut d'�tablir la r�alit� de son pr�judice;
Qu'en effet, il se borne, � la fois en termes de requ�te et de conclusions, � faire valoir que la possession de 1a publication litigieuse par de nombreuses personnes priv�es ou appartenant au monde des m�dias nuit gravement aux int�r�ts de sa d�fense, d�s lors que la publication litigieuse a viol� ses droits fondamentaux et plus particuli�rement le droit au secret de l'instruction, � la pr�somption d'innocence et ses droits de d�fense;
Attendu qu'en tant qu'elle vise la violation des droits fondamentaux en g�n�ral sans pr�ciser en quoi consisterait concr�tement le pr�judice subi par le demandeur en intervention, ni quelle serait la mesure des atteintes, la demande n'est pas fond�e;
Attendu qu'en tant qu'il vise la violation du secret de l'instruction avec pour cons�quence la violation de sa pr�somption d'innocence et de son droit de d�fense, le demandeur en intervention all�gue de mani�re purement hypoth�tique une atteinte � des droits fondamentaux qui entourent le proc�s p�nal; qu'en effet, l'ind�pendance des magistrats et l'impartialit� du. tribunal p�nal sont pr�sum�es et en l'�tat le demandeur en intervention ne fait que pr�juger une atteinte � la pr�somption d'innocence et � ses droits de d�fense;
Que d�s lors, la demande en intervention volontaire n'est pas fond�e:
Demande en intervention form�e par RAEMAEK�RS Jean-Paul
Attendu que le demandeur en intervention Raemaekers Jean-Paul a un int�r�t personnel et actuel � intervenir dans le cadre de 1a pr�sente proc�dure ayant �t� nomm�ment cit� dans la publication litigieuse. Attendu que sa demande doit. �tre d�clar�e recevable;
Attendu cependant que Raemaekers Jean-Paul a fait l'objet de condamnations pour des faits de moeurs envers des enfants, condamnations coul�es en force de chose jug�e, le demandeur en intervention purgeant aujourd'hui sa peine;
Qu'il n'y a d�s lors pour lui aucun pr�judice suppl�mentaire �. appara�tre dans le cadre de la publication litigieuse en qualit� de "pr�sum� p�dophile", sa condamnation � une lourde peine de prison attestant de la gravit� des faits qui lui �taient reproch�s;
Attendu que la demande en intervention form�e par Raemaekers Jean-Paul n'est d�s lors pas fond�e;
Demande en intervention form�e par VERSWYVER Jean-Marie
Attendu que le demandeur en intervention VERSWYVER Jean-Marie a un int�r�t personnel et actuel � intervenir dans le cadre de la pr�sente proc�dure�
Attendu que sa demande doit �tre d�clar�e recevable;
Attendu que la partie intervenante VERSWYVER Jean-Marie invoque le fait que la publication de la liste litigieuse lui cause un pr�judice certain, tr�s grave et d�finitif par une couverture m�diatique internationale qu'il all�gue; que cette publication nuit gravement et irr�m�diablement � sa r�putation, � sa carri�re et � ses affaires internationales;
Attendu que le demandeur en intervention n'�tablit aucunement en quoi la diffusion et la publication de la liste litigieuse porte atteinte aux int�r�ts qu'il all�gue et plus particuli�rement sa r�putation, sa carri�re et ses affaires internationales;
Qu'il s'agit de pures all�gations de sa part sans que la moindre preuve soit rapport�e et sans que le demandeur en intervention pr�cise en quoi consisterait le pr�judice subi par lui, ni quelle serait la mesure des atteintes;
Qu'ainsi, la demande en intervention n'est pas fond�e et qu'il y a lieu d'en d�bouter le demandeur en intervention;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement,
D�clare l'action form�e par l'asbl LIGUE DES DROITS DE L'HOMME � irrecevable et les actions en intervention form�es par les parties DUTROUX Marc, RAEMAEKERS Jean-Paul et VERSWYVER Jean-Marie recevables, mais non fond�es;
Condamne la demanderesse au principal aux d�pens � d�laisse aux parties intervenantes volontairement les d�pens de leur intervention.
Lire �galement les conclusions de la d�fense de Jean Nicolas
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